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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200421
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 octobre 2023 Formation permanente (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183184/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de conséquence, des entreprises.

Art. 3.En application de l'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque ouvrier employé à temps plein a un droit individuel à la formation qui s'élève à 4 jours de formation en 2023 et à 5 jours de formation à partir de 2024.

Le nombre de jours de formation pour l'ouvrier qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, est déterminé compte tenu de son contrat de travail, sur la base de la formule prévue à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Art. 4.§ 1er. Les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, sont les formations formelles et informelles (celles en relation directe avec le travail) visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation. Ce rapportage doit être adéquat, qualitatif et adapté à la situation concrète dans l'entreprise.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant un comité de prévention et de protection au travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des ouvriers.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 5.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 31 mars un plan de formation d'entreprise.

Dans les plans de formation d'entreprise, il sera tenu compte des efforts déjà faits par les entreprises en matière de formation, toutes les catégories de formations prévues par la loi seront valorisées et une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'ouvriers, également aux travailleurs peu qualifiés et aux ouvriers de 50 ans et plus.

A ce propos, le conseil d'entreprise sera également consulté, en application des missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981, n° 9bis du 29 octobre 1991 et n° 9ter du 27 février 2008.

A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale qui est consultée.

A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, c'est le comité pour la prévention et la protection au travail qui sera consulté.

Pour les autres entreprises le plan de formation d'entreprise est soumis à la commission paritaire.

Dans chaque cas, le plan de formation sera transmis pour avis le 1er mars de chaque année calendrier au plus tard.

La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur.

Lors de l'établissement des besoins de formation, une attention particulière sera accordée aux travailleurs âgés. § 2. L'entreprise qui n'a pas établi de plan de formation ou qui n'a pas consulté le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation syndicale ou le comité pour la prévention et la protection au travail, et à son défaut, la commission paritaire, ne peut pas bénéficier de l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque telle que fixée dans la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 6.Les entreprises feront rapport au comité paritaire de contact au sujet des formations organisées, ainsi que sur les catégories d'ouvriers auxquelles elles s'adressent selon les modalités à convenir en comité paritaire de contact.

Art. 7.Les ouvriers intérimaires qui ont travaillé minimum 6 mois dans l'entreprise et cela de façon ininterrompue, bénéficient du même traitement en matière de formation.

A cet effet, les contacts nécessaires seront pris avec les fonds de formation du secteur intérimaire.

Art. 8.§ 1er. Chaque ouvrier a le droit à un entretien annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière. § 2. Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois calendriers) recevra une notification écrite en faisant mention et contenant le solde de son crédit de formation. Il sera également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire au sein de l'entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5, § 2 qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative à la formation permanente (numéro d'enregistrement : 171553/CO/105).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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