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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime des emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200403
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime des emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'accès au droit aux allocations dans le cadre du régime des emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 12 septembre 2023 Accès au droit aux allocations dans le cadre du régime des emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182600/CO/304)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.Limite d'âge En exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012 et de la convention collective de travail n° 170 conclue au Conseil national du Travail le 30 mai 2023, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail - pendant la durée de validité de la présente convention - à mi-temps ou de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014).

Art. 3.Modalités et conditions d'application pour l'accès au droit aux allocations Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises clans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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