Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au salaire mensuel minimum sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200396
pub.
20/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au salaire mensuel minimum sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au salaire mensuel minimum sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Salaire mensuel minimum sectoriel (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183417/CO/335)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux salariés ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) et est conclue dans le cadre et conformément à l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.§ 1er. Un salaire mensuel minimum sectoriel de 2 053 EUR brut est octroyé au salarié à temps plein. § 2. Le salaire mensuel minimum déterminé au § 1er n'est pas d'application aux personnes engagées sous contrat d'occupation d'étudiants. § 3. Le salaire mensuel minimum comprend le salaire, les avantages évaluables en argent et les primes accordées au cours du mois pour les prestations ordinaires à temps plein.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^