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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 21 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200395
pub.
21/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative au système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183416/CO/335)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux salariés ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) et est conclue dans le cadre et conformément à l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.§ 1er. Pour les salariés des entreprises dans lesquelles aucun système d'indexation salariale n'est appliqué, pour la période 2023-2024 : - le montant du salaire mensuel fixe, limité à un salaire mensuel de 3 500 EUR pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2024 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2023 comme suit : la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2023 divisée par la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2022; - le montant du salaire mensuel fixe, limité à un montant de 3 500 EUR pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2024 comme suit : la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2024 divisée par la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2023. § 2. Les augmentations de salaire (à l'exception des augmentations barémiques basées sur l'ancienneté/expérience) et/ou d'autres avantages qui seront octroyés au cours des années 2023 et 2024 pourront être décomptés des adaptations salariales prévues dans le § 1er.

Les avantages seront décomptés du coût salarial des adaptations salariales prévues dans le § 1er sur la base de leur coût total (brut + cotisations patronales ONSS).

Art. 3.Les organisations syndicales représentées au sein de la CP 335 s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant la matière reprise dans la présente convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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