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Arrêté Royal du 04 février 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200393
pub.
23/02/2024
prom.
04/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183397/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Calcul

Art. 2.La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la fonction exercée par le travailleur concerné.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la prime de fin d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur occupé à temps plein. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 4.La prime de fin d'année : - est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans l'entreprise; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne compte pas encore un an d'ancienneté; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant le 1er décembre, sauf licenciement pour motif grave; - des absences qui sont le résultat des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou d'accident du travail; des trente premiers jours d'absence résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement sont considérées comme jours d'activité et doivent reprises dans le calcul. CHAPITRE IV. - Mesures plus avantageuses

Art. 5.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les entreprises, restent en vigueur.

Pour les règles concrètes d'application il est par conséquent renvoyé à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. CHAPITRE V. - Payement

Art. 6.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une prime de fin d'année est payée. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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