publié le 23 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183074/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'Emploi".
Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux entreprises du secteur et à leurs travailleurs. 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance Art.3. L'employeur a l'obligation de proposer aux travailleurs de l'entreprise un nombre de jours de formation individuels selon la trajectoire de croissance suivante. § 1er. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'Emploi, sont exclues du champ d'application de cette convention. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, l'employeur a l'obligation de proposer 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un employé à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs, la trajectoire de croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : - 3 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2026; - 5 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2028. § 4. Pour les employés qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi : Le nombre de jours de formation est déterminé sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 5. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.
L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, l'employé à temps plein se voit proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article 3, § 3, 2ème alinéa de cette convention collective de travail.
A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. 2. Définitions Art.4. Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal pour l'Emploi : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. 3. Communication aux travailleurs Art.5. § 1er. A la demande de l'employé, l'employeur l'informera du solde du crédit de formation. § 2. Les partenaires sociaux signataires de cette convention collective de travail s'engagent à informer leurs membres quant au contenu de cette convention, et quant aux nouvelles obligations et droits qu'elle crée. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE