publié le 20 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 octobre 2023 Frais de transport (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183408/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Transport public
Art. 2.La contribution de l'employeur est de 80 p.c., ce qui signifie que le régime du tiers payant doit être appliqué dans la mesure du possible à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des ouvriers est calculée sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à partir du 1er janvier 2024 : - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 1 à 3 km inclus; - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 4 à 5 km inclus; - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 6 km; - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples à partir de 7 km.
Pendant les mois "mixtes", c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.
Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition prévue au § 1er entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette.
Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.
Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.
Art. 8.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.
Art. 9.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé
Art. 10.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise
Art. 11.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises
Art. 12.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention du 20 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 171557/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er mai 2023 (tableau sectoriel))
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
1
2,43
43-45
30,49
2
4,87
46-48
32,41
3
7,29
49-51
33,91
4
7,83
52-54
35,03
5
8,53
55-57
36,40
6
9,05
58-60
37,78
7
9,49
61-65
39,17
8
10,04
66-70
41,20
9
10,57
71-75
42,58
10
11,12
76-80
45,35
11
11,81
81-85
46,71
12
12,36
86-90
48,75
13
12,89
91-95
50,83
14
13,47
96-100
52,18
15
14,01
101-105
54,26
16
14,68
106-110
56,33
17
15,24
111-115
58,39
18
15,80
116-120
60,44
19
16,47
121-125
61,82
20
17,04
126-130
63,87
21
17,58
131-135
65,95
22
18,15
136-140
67,30
23
18,82
141-145
70,08
24
19,37
146-150
72,82
25
19,79
151-155
72,82
26
20,61
156-160
75,57
27
21,02
161-165
76,94
28
21,43
166-170
78,31
29
22,27
171-175
81,05
30
22,65
176-180
82,46
31-33
23,63
181-185
85,17
34-36
25,55
186-190
86,56
37-39
27,06
191-195
87,92
40-42
28,85
196-200
90,67
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE