publié le 20 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183431/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Transport public En cas de déplacement en transport public, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel est égale à 100 p.c. des tarifs journaliers publiés dans le tableau ci-après.
Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport.
A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 3.Moyens de déplacement propres En cas de déplacement avec d'autres moyens (moyens propres), sauf à vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances de 5 kilomètres et plus, est égale à 75 p.c. des tarifs journaliers publiés dans le tableau ci-après, pour la distance correspondante.
La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.
Art. 4.Transport organisé par l'employeur Si l'ouvrier peut disposer d'un moyen de transport organisé par l'employeur, mais doit parcourir minimum 5 kilomètres avec un autre moyen de transport, il a droit pour ce déplacement à l'intervention susmentionnée.
Pour les transports organisés par l'employeur avec participation financière de l'ouvrier, cette participation ne peut dépasser 50 p.c. des frais réellement exposés.
Art. 5.Vélo En cas de déplacement en vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, est égale à 0,27 EUR par kilomètre.
Les ouvriers concernés sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo. L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de cette déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.
L'entreprise met à disposition une veste fluo et un casque.
Les modalités pratiques sont convenues au niveau de l'entreprise.
Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.
Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.
Art. 8.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2024.
Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2023 (n° 178078/CO/106.02, arrêté royal du 15 juin 2023, publication en cours) relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers
Afstand/ Distance
Dagbedragen/ Montants journaliers
100 pct./p.c.
75 pct./p.c.
Km
EUR
EUR
0-3
2,56
-
4
2,79
-
5
2,99
2,24
6
3,19
2,40
7
3,37
2,53
8
3,58
2,68
9
3,76
2,82
10
3,96
2,97
11
4,14
3,10
12
4,34
3,26
13
4,52
3,39
14
4,73
3,55
15
4,91
3,68
16
5,11
3,83
17
5,29
3,97
18
5,49
4,12
19
5,67
4,25
20
5,88
4,41
21
6,06
4,54
22
6,26
4,70
23
6,39
4,79
24
6,64
4,98
25
6,77
5,08
26
7,03
5,27
27
7,16
5,37
28
7,41
5,56
29
7,54
5,65
30
7,79
5,85
31-33
8,05
6,04
34-36
8,56
6,42
37-39
9,07
6,80
40-42
9,45
7,09
43-45
9,97
7,47
46-48
10,48
7,86
49-51
10,99
8,24
52-54
11,24
8,43
55-57
11,63
8,72
58-60
11,88
8,91
61-65
12,39
9,30
66-70
13,03
9,77
71-75
13,54
10,16
76-80
14,05
10,54
81-85
14,57
10,92
86-90
15,08
11,31
91-95
15,84
11,88
96-100
16,35
12,27
101-105
16,87
12,65
106-110
17,38
13,03
111-115
17,89
13,42
116-120
18,40
13,80
121-125
19,17
14,37
126-130
19,68
14,76
131-135
20,19
15,14
136-140
20,70
15,52
141-145
21,21
15,91
146-150
21,98
16,48
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE