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Arrêté Royal du 04 décembre 1997
publié le 23 décembre 1997

Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012778
pub.
23/12/1997
prom.
04/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/04/1997012778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour l'année 1998, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1998 à 530 520 francs.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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