publié le 23 avril 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique
4 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, l'article 3;
Vu l'avis n° 2.117 du Conseil national du Travail, donné le 29 janvier 2019;
Vu l'avis 65.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 3, première alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, qui est entré en grande partie en vigueur à partir du 1er janvier 2019;
Considérant que l'organisation politique des communes et des centres publics d'aide sociale, qui ressortissent au décret du 22 décembre 2017, est considérablement modifiée;
Considérant que le décret concerné du 22 décembre 2017 prévoit que presque chaque commune établie dans le giron du conseil de l'aide sociale doit instituer un comité spécial du service social;
Considérant que les comités spéciaux du service social sont composés de membres du conseil de l'aide sociale et de membres externes et que, ces membres externes n'ont pas droit au congé politique, contrairement à ce qui prévaut pour les membres du conseil de l'aide sociale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 2001 et 15 mai 2006, un nouvel article 2/1 est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 2/1.§ 1. Par dérogation au tableau mentionné à l'article 2, premier alinéa, 3°, le congé politique qui est exercé dans les communes qui tombent dans le champs d'application du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la commune des Fourons et des communes mentionnées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois, indiqué ci-après: Conseil communale et conseil de l'aide sociale: Nombre d'habitants de la commune - moins de 10.000: - les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1/2 jour; - les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1/2 jour; - le président du conseil communal: 1 jour; - le président du conseil d'aide sociale: 1 jour.
Nombre d'habitants de la commune - de 10.000 à 50.000: - les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour; - les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour; - le président du conseil communal: 2 jours; - le président du conseil d'aide sociale: 2 jours.
Nombre d'habitants de la commune - plus de 50.000: - les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour; - les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour; - le président du conseil communal: 2,5 jours; - le président du conseil de l'aide sociale: 2,5 jours.
Pour l'application de cet article, on entend par "président du conseil d'aide sociale" le président du conseil communal qui est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale sur base du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. § 2. Le congé politique des membres du comité spécial du service social, autres que le bourgmestre et les échevins, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois, indiqué ci-après: - 1/2 jour dans les communes de moins de 10.000 habitants; - 1 jour dans les communes de 10.000 ou plus d'habitants.
Les dispositions de l'article 2, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent au congé visé dans ce paragraphe.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 19 juillet 1976, Moniteur belge du 24 août 1976. Loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS fermer, Moniteur belge du 5 avril 2001.
Arrêté royal du 28 décembre 1976, Moniteur belge du 31 décembre 1976.
Arrêté royal du 21 octobre 1980, Moniteur belge du 25 novembre 1980.