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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 23 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;

Vu le protocole n° 693 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 25 février 2014;

Vu l'avis 55.293/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en instaurant les contrats d'administration et les plans d'administration, le Gouvernement a voulu moderniser davantage la fonction de gestion des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;

Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Article 1er.Dans le Chapitre IV, Section première de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : « Art. 11bis § 1er. Dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation le plan de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat d'administration et le plan d'administration. § 2. Le contrat d'administration contient au moins les éléments suivants : 1° Une description de toutes les missions et tâches confiées;2° Une analyse de l'environnement et des intéressés;3° La vision et les valeurs;4° Les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels formulés selon le principe SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporel) relatifs à l'exécution efficiente et de qualité de toutes les missions et tâches;5° Les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels formulés selon le principe SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporel) relatifs au fonctionnement interne et à la gestion du service fédéral, abordant également les domaines suivants : a) L'amélioration de l'efficience et la réduction des coûts b) La simplification administrative c) L'amélioration de l'orientation client ou de la relation avec l'utilisateur/le citoyen d) Le développement durable e) La promotion de l'égalité des chances f) L'amélioration du contrôle interne et de l'audit interne g) La collaboration avec d'autres services;6° Les objectifs d'efficience du service public et la manière dont il s'inscrira à l'intérieur du cadre budgétaire fixé par le gouvernement;7° Les indicateurs de résultats qui sont liés à chaque objectif;8° Les facteurs critiques de succès pour la réalisation des objectifs;9° L'analyse des risques stratégiques et opérationnels;10° L'attribution de la responsabilité de la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels, de manière à ce que l'évaluation de chaque titulaire d'une fonction de management et de chaque titulaire d'une fonction d'encadrement soit faisable;11° Une description des projets, des processus, des initiatives ou des actions les plus importants;12° Le schéma des moyens;13° Les modalités de rapportage et de suivi;14° Les engagements des parties signataires. § 3. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat d'administration, l'Etat est représenté par le ministre ou le secrétaire d'état de tutelle et le service public est représenté par le président du comité de direction du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation ou, le cas échéant, par le président si il n'y a aucun comité de direction établi dans le service public fédéral de programmation.

Lorsque plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, l'Etat est représenté, lors de la négociation et de la conclusion du contrat d'administration, par le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité.

La négociation se déroule sur base d'un projet de contrat d'administration qui intègre les éléments pertinents issus de la déclaration gouvernementale, ainsi que les grandes orientations définies par l'ensemble des ministres ou secrétaires d'Etat compétents pour le secteur d'activité.

Le projet de contrat d'administration est discuté en comité de direction et établi de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement aient été, au moins pour une partie et au moins en ce qui concerne les éléments relatifs à leur fonction et domaine de responsabilité, impliqués activement lors de son élaboration.

Si un comité de direction n'est pas établi dans le service public fédéral de programmation, le projet de contrat d'administration est établi de manière à ce que tous les titulaires éventuels d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement aient été, au moins pour une partie et au moins en ce qui concerne les éléments relatifs à leur fonction et domaine de responsabilité, impliqués activement lors de son élaboration.

En ce qui concerne les services publics fédéraux horizontaux, le projet de contrat d'administration est également soumis préalablement pour avis aux représentants de leurs clients/utilisateurs les plus importants.

Le projet de contrat d'administration est envoyé au ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle, ou le cas échéant au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, lequel, à son tour, envoie sans délai le projet de contrat d'administration aux autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents. § 4. Le contrat d'administration n'entre en vigueur qu'après son approbation et sa signature par le ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle ou, le cas échéant, par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité. Le ministre de tutelle ou secrétaire d'Etat de tutelle, ou, le cas échéant, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité veille à ce que le contrat d'administration soit conforme à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

Lorsque plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, sollicite, préalablement à l'approbation et la signature du contrat d'administration, l'avis de tous les autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Lors de l'approbation et de la signature du contrat d'administration, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité tient compte des remarques éventuelles des autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents.

Le contrat d'administration signé est immédiatement soumis pour information par le ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle ou, le cas échéant, par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, au Conseil des Ministres. § 5. Le contrat d'administration est conclu pour une durée de trois années civiles et a, par conséquent, un horizon de trois ans pour la planification stratégique, concrétisé en horizons d'un an pour la planification opérationnelle. § 6. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat d'administration, le service public soumet au ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle ou, le cas échéant, au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, un nouveau projet de contrat d'administration.

Si à l'expiration d'un contrat d'administration, un nouveau contrat d'administration n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'administration.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat d'administration n'est pas entré en vigueur, le ministre ou secrétaire d'Etat ou, le cas échéant, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, peut fixer des règles provisoires. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat d'administration et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'administration. § 7. Pendant sa durée, le contrat d'administration peut, le cas échéant, être modifié tous les trois mois.

Chaque partie à la négociation, visée au paragraphe 3, ainsi que le cas échéant tous les autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents, peuvent soumettre une proposition de modification du contrat d'administration, dont l'impact sera discuté par les parties à la négociation.

La proposition de modification du contrat d'administration qui est soumise par le service public, prend la forme d'un projet de modification du contrat d'administration discuté en comité de direction et établi de manière à ce que tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement dont la responsabilité est impactée par le projet de modification, aient été impliqués activement lors de son élaboration.

Si aucun comité de direction n'est établi dans le service public fédéral de programmation, le projet de modification du contrat d'administration qui est soumis par le service public est établi de manière à ce que tous les titulaires éventuels d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement dont la responsabilité est impactée par le projet de modification, aient été impliqués activement lors de son élaboration.

Une modification du contrat d'administration n'entre en vigueur qu'après son approbation et sa signature par le ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle, ou, le cas échéant, au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité,.

Lorsque plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité sollicite préalablement à l'approbation et à la signature d'une modification du contrat d'administration, l'avis de tous les autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Lors de l'approbation et de la signature d'une modification du contrat d'administration, le ministre compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité tient compte des remarques éventuelles des autres ministres ou secrétaires d'Etat compétents. § 8. Le contrat d'administration est réévalué chaque année sur base d'un rapport concernant l'exécution du contrat d'administration rédigé par le président du comité de direction, ou, le cas échéant, le président. Le contrat d'administration est éventuellement adapté aux modifications des circonstances, selon les conditions visées au paragraphe 7 concernant la modification du contrat d'administration. § 9. Chaque service public établit un plan d'administration qui décrit la stratégie annuelle pour la concrétisation des objectifs repris dans le contrat d'administration, ainsi que les conséquences de celle-ci sur l'exécution du contrat d'administration. Le degré de réalisation des objectifs est mesuré sur base d'indicateurs calculés périodiquement et repris dans des tableaux de bord.

Une modification du contrat d'administration entraine une modification du plan d'administration. § 10. Le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion évalueront globalement et tous les trois ans, à compter de la date de signature du premier contrat d'administration d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, le développement et l'application des contrats d'administration et plans d'administration dans les services public fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Cette évaluation globale concerne uniquement une évaluation méthodologique. A cet effet, chaque service public fédéral et service public fédéral de programmation fournira au service public fédéral Personnel et Organisation une copie du contrat d'administration signé, immédiatement après sa signature et une copie de chaque plan d'administration, dès que celui-ci sera disponible.

Sur base de cette évaluation globale, le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion formuleront des propositions d'amélioration.

Celles-ci sont soumises, sous forme d'un rapport, au Ministre compétent pour la Fonction publique et au Ministre compétent pour le Budget. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Art. 2.Dans le Chapitre IV, Section première de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation le plan d'appui est constitué par le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, finales et d'exécution

Art. 3.Pour le premier contrat d'administration, le service public soumet au ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle ou, le cas échéant, au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, un projet de contrat d'administration et ceci, au plus tard le 30 juin 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier projet de contrat d'administration est soumis au plus tard le 30 juin 2014 dans les cas suivants : 1° Après accord de tous les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement du service public fédéral ou service public fédéral de programmation;2° Pour les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui font partie du comité de direction du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation, après accord de tous ces titulaires.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministres des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT

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