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Arrêté Royal du 03 septembre 2019
publié le 12 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203580
pub.
12/09/2019
prom.
03/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 6 juin 2019 Octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152376/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds, telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2019, il est octroyé annuellement aux travailleurs des éco-chèques d'une valeur de 150 EUR. § 2. La période de référence pour l'octroi des écochèques est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Les éco-chèques doivent être payés en janvier. § 3. Les éco-chèques sont octroyés, conformément à la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail concernant les éco-chèques, en fonction des prestations effectives. Sont assimilées à des prestations effectives : - les heures syndicales internes et externes; - le chômage économique; - le congé de maternité; - la maladie jusque 30 jours; - l'accident de travail jusque 30 jours; - le petit chômage; - le congé de paternité; - le congé-éducation payé; - les jours de vacances légaux; - les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux.

Ces éco-chèques doivent être octroyés au prorata : - aux travailleurs à temps partiel; - aux travailleurs qui n'ont pas été occupés durant toute la période de référence.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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