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Arrêté Royal du 03 septembre 2019
publié le 12 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans et 35 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203571
pub.
12/09/2019
prom.
03/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 21 juin 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans et 35 ans de carrière (métiers lourds) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152402/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017; - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - de la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire aux 3 conditions cumulatives suivantes : 1. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le travailleur doit être licencié et être âgé de 59 ans ou plus au 31 décembre 2020 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de travail; et 2. Au moment de la fin de son contrat de travail, prouver un passé professionnel de 35 ans comme salarié; et 3. Avoir exercé un métier lourd : - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

On entend par "métier lourd" : le contenu tel que décrit à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé à aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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