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Arrêté Royal du 03 septembre 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de COainfera2bendinferb à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022666
pub.
10/09/2004
prom.
03/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/03/2004022666/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de COainfera2bendinferb à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 6°;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;

Vu la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE du parlement Européen et du Conseil;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 3 août 2004;

Vu l'avis 37.492/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté transpose en droit belge la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.L'annexe III de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

Annexe Description de l'affiche/autre mode d'affichage dans le point de vente L'affiche ou les autres mode d'affichage doivent répondre, au minimum, au exigences suivantes : 1. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm.2. Les informations doivent être facilement lisibles.3. Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x 32 cm (écran 17 pouces).Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l'écran. 4. Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu'ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d'émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste. 5. Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées.La valeur correspondant à la consommation de carburant officielle est exprimée avec une précision d'une décimale, en litres par 100 kilomètres (l/100 km). Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Une proposition de modèle est donnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 6. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 : "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente";en cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 7. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit comporter le texte suivant : "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. » En cas d'affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence. 8. L'affiche - ou l'autre mode d'affichage - doit être mise à jour au moins tous les six mois.En cas d'affichage électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois. 9. Les modes d'affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur écran électronique.Dans ce cas, l'écran électronique doit être disposé d'une manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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