publié le 09 novembre 2012
Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
3 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée les 20 avril 2011 et 17 août 2011;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu les décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prises les 9 septembre 2011 et 13 octobre 2011;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 7 décembre 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 12 décembre 2011;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;
Vu l'avis 51.881/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.1° Dans le chapitre 2, section 6, § 1 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012 les moyens suivants sont ajoutés : VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire (VIVISOL B) VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo (VIVISOL B) 2° le point 1° est complété par les dispositions suivantes :
Cat. Code
Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement
Prijs Prix
Vergoedings- basis Base de remboursement
I
II
A
2900-710
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)
31,80
31,80
0,00
0,00
A
2900-744
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)
31,80
31,80
0,00
0,00
3° le point 2°, a) « Location et entretien » est complété par les dispositions suivantes :
Cat. Code
Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement
Prijs Prix
Vergoedings- basis Base de remboursement
I
II
A
2900-728
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)
90,10
90,10
0,00
0,00
A
2900-751
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)
90,10
90,10
0,00
0,00
4° le point 2°, a) « Humidificateur à usage unique » est complété par les dispositions suivantes :
Cat. Code
Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement
Prijs Prix
Vergoedings- basis Base de remboursement
I
II
A
2900-702
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Visionaire/ VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Visionaire (VIVISOL B)
5,51
5,51
0,00
0,00
A
2900-736
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE Everflo/VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR Everflo (VIVISOL B)
5,51
5,51
0,00
0,00
Art. 2.Dans le chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011, 20 janvier 2012, 22 mars 2012 et 17 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « Section 7 - pompes » sont remplacés par « Section 7 - pompes/cassettes à médicaments » 2° Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre tous les coûts liés à : - la pompe et à la ligne d'administration; - la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration.
Aucun coût supplémentaire relatif à la pompe ou à la ligne d'administration, ni à la cassette à médicaments, la location de la pompe et la ligne d'administration ne peut être facturé au bénéficiaire.
Les pompes et les cassettes à médicaments reprises dans la liste sont remboursées en catégorie de remboursement B. 3° Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : L'intervention n'est accordée que pour des pompes et des cassettes à médicaments qui sont reprises dans la liste et qui sont délivrées par un pharmacien hospitalier. Cette intervention n'est pas octroyée si la pompe ou la cassette à médicaments à été délivrée à un bénéficiaire pendant une admission dans un hôpital ou un service hospitalier visé à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 4° Après la « Liste des pompes qui entrent en ligne de compte pour une intervention », les dispositions suivantes sont ajoutées : « Liste des cassettes à médicaments qui entrent en ligne de compte pour une intervention :
Criterium Critère
CNK-code Code CNK
Benaming Dénomination
Vergoedingsbasis Base de remboursement * (euro)
B
7109127
Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 50 mL (Smiths Medical Belgium N.V.)
30,4400
B
7109135
Cassette à medicaments / Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.
30,4400
B
7109143
Cassette jaune à medicaments / Gele Medicatie cassette 1 x 100 mL Smiths Medical Belgium N.V.
30,4400
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX