publié le 31 octobre 2001
Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'Emprunt 4 % de la Libération
3 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'Emprunt 4 % de la Libération
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre Ier;
Vu l'arrêté du Régent du 20 octobre 1945 relatif à l'émission de l'Emprunt 4 % de la Libération, notamment l'article 2;
Considérant que l'Emprunt 4 % de la Libération est représenté notamment par des titres au porteur;
Considérant que la feuille de coupons d'intérêt de l'Emprunt 4 % de la Libération sera épuisée le 15 novembre 2001, date de l'échéance du dernier coupon;
Considérant que le renouvellement des titres au porteur n'est plus justifié par une saine gestion financière de l'emprunt;
Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;
Considérant que les titres sont négociables en Bourse;
Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les droits des détenteurs de tels titres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Emprunt 4 % de la Libération n'est plus représenté par des titres au porteur à partir du 15 novembre 2001.
Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'Emprunt 4 % de la Libération en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte aura lieu à partir du 15 novembre 2001.
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur seront remboursés au dernier cours coté avant le 15 novembre 2001 en Bourse de Bruxelles, quelle que soit la date de présentation.
Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectueront au pair de la valeur nominale.
Art. 4.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 5.Ces opérations de conversion ou de remboursement s'effectueront sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.
Art. 6.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS