publié le 19 mars 2002
Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2001, du Registre national de la Génétique humaine
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2001, du Registre national de la Génétique humaine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2001 type loi prom. 22/12/2000 pub. 09/06/2001 numac 2001003251 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 - Errata fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, notamment le budget 26, division 60, article 11.33.34.71;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de trois millions neuf cent mille (F 3 900 000) (96.678,47 EUR) à charge de l'article 11.33.34 .71, division 60 du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 2001 est allouée au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid », Herestraat 49, à 3000 Leuven (CB 432-0017221-01 de l'« Academisch Ziekenhuis Sint-Rafaël », code 79040).
Cette subvention est destinée à l'établissement et à la tenue à jour, en 2001, du Registre national de la Génétique humaine.
Art. 2.La liquidation de la subvention dont il est question à l'article 1er s' effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : a) Une provision équivalente à 50 % de la subvention sera versée au plus tôt le 16 septembre 2001;b) Le solde sera versé après introduction du dossier comptable du centre dûment visé et approuvé par l'Inspection des Finances.
Art. 3.Le dossier comptable est constitué d'une part du compte de recettes et de dépenses, établi suivant le modèle prescrit (annexé au présent arrêté) et d'autre part, des pièces justificatives de ces dépenses. Ces documents doivent être certifiés complets, exacts et véritables.
Un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de chaque pièce justificative sera joint à ce dossier, ces dernières mentionnant clairement les destinataires des dépenses.
Un récapitulatif en ordre chronologique de ces pièces sera joint.
Le travail scientifique réalisé grâce à l'attribution de la subvention dont il est question à l'article 1er doit faire l'objet d'un rapport séparé envoyé simultanément au service administratif compétent (Service de l'Art de Guérir) et recueillir l'avis favorable du Conseiller général de ce service.
Art. 4.Le dossier ainsi constitué sera introduit avant le 31 octobre 2002, auprès des services compétents (Service de l'Art de Guérir) du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 5.Seront pris en considération : 1) Les frais de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.Ils répondront aux modalités suivantes : a) Pour le calcul des subventions, la base de calcul des rémunérations salariales sera constituée par les barèmes en vigueur dans les universités de l'Etat et/ou les diverses conventions collectives adoptées en commission paritaire des soins de santé.b) Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements calculés comme exposé au point a), correspondant au temps consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté. Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé. 2) Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la recherche subsidiée. Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET
Annexe à l'arrêté royal K01-13 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET