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Arrêté Royal du 03 mars 2024
publié le 25 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux emplois de fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200962
pub.
25/03/2024
prom.
03/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux emplois de fin de carrière (1er juillet 2023 - 30 juin 2025) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux emplois de fin de carrière (1er juillet 2023 - 30 juin 2025).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge; Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Emplois de fin de carrière (1er juillet 2023 - 30 juin 2025) (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183466/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière

Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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