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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012209
pub.
02/07/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012209/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale disponible.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 29 novembre 2000 Utilisation de la marge salariale disponible (Convention enregistrée le 24 juillet 2002 sous le numéro 63402/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et des arrêtés pris en exécution de la loi précitée, entre autre concernant les dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel 1999-2000.

Elle est conclue en exécution des articles 3, 4 et 10 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Il est convenu qu'en dehors des indexations et des augmentations barémiques, telles que prévues par la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et la rémunération et compte tenu de la marge indicative pour l'évolution des charges salariales, fixée à 5,9 p.c. pour les années 1999 et 2000, une marge est disponible au moment de la signature de la présente convention pour ces deux années.

Cette marge est utilisée de la manière prévue dans la présente convention.

Art. 4.Les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 1 000 BEF (24,79 EUR) à partir du 1er décembre 2000.

Cette augmentation s'applique aux employés occupés à temps plein et doit être adaptée au prorata pour les employés occupés à temps partiel.

Art. 5.A partir de l'année 2002, trois jours de congé en supplément du nombre de jours de congé légaux sont accordés aux employés occupés chez les notaires au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les vacances seront prises.

Ces jours de congé supplémentaires concernent les employés engagés à temps plein et doivent être adaptés au prorata pour les employés engagés à temps partiel.

Art. 6.A partir de l'année 2002, par convention collective spéciale, les jours de remplacement en compensation des jours fériés légaux seront fixés, par préférence, pour permettre de "faire le pont". Les jours de congé dont question à l'article 5 alinéa 1er serviraient au solde éventuel de ces ponts.

Le solde de ces jours supplémentaires devra être pris par priorité aux congés légaux et payé par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de ces jours de congé.

Art. 7.Les jours de congé supplémentaires accordés dans le contrat de travail ou dans le règlement du travail restent acquis.

Art. 8.Il ne sera pas tenu compte de ces trois jours de congé supplémentaires pour l'utilisation de la marge salariale disponible dans l'avenir.

Compte tenu de la présente convention, il n'y aura plus d'évaluation à la fin de l'année 2001, telle que prévue à l'article 10 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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