publié le 22 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Poursuite du fonds de formation (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142399/CO/207)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (n° 27824/CO/207), tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (arrêté royal du 4 septembre 2014, Moniteur belge du 28 novembre 2014, 118355/CO/207) est complété comme suit : "ainsi que les groupes à risque visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015".
Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : "En exécution de l'article 12 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) l'objectif interprofessionnel d'une moyenne de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an est concrétisé par un effort de formation d'une moyenne de 3 jours par an par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS