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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 19 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains travailleurs âgés qui ont 62 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail et concernant la mesure transitoire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202160
pub.
19/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains travailleurs âgés qui ont 62 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail et concernant la mesure transitoire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains travailleurs âgés qui ont 62 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail et concernant la mesure transitoire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 octobre 2015 Octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains travailleurs âgés qui ont 62 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail et la mesure transitoire (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130321/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - des articles 2 et 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974; - de l'article 16, § 2, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014); - de l'article 2, alinéa 1er, 1° et alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail n° 17tricies sexies du Conseil national du travail du 27 avril 2015; - de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans, tel que prévu par la présente convention collective de travail, doit se situer entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les hommes, respectivement 31 ans en 2015 et 32 ans en 2016 pour les femmes, et doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, la condition d'âge est de 60 ans pour les employés qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015; - ils atteignent l'âge de 60 ans à la fin de leur contrat de travail et, au plus tard, le 31 décembre 2016; - ils prouvent, à la fin de leur contrat de travail, le passé professionnel mentionné à l'article 4, § 3.

Art. 6.Sans préjudice des articles 4 et 5, les employés ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux employés n'ayant pas fourni l'attestation que l'employeur a demandée avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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