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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202048
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143014/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er avril 2017, les travailleurs ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois. § 2. Les travailleurs ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein, à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail n° 103 règle les modalités du droit à la diminution de carrière de 1/5ème temps.

La diminution s'élève à 1/5ème de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes ou en cycles en régime de travail qui s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière de 1/5ème temps peut être prise de manière équivalente sous la forme d'une diminution de 1/5ème de la durée moyenne de travail.

Art. 6.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° 103.Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus, le règlement de priorité et la planification feront l'objet d'une concertation dans le conseil d'entreprise, à défaut, avec la délégation syndicale. § 2. Les parties signataires conviennent d'appliquer les règles d'application suivantes concernant le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Le crédit-temps simultané est limité à 5 p.c. du personnel sur la base du personnel occupé pour lequel un salaire est payé par l'employeur au 30 juin de l'année précédente. Dans ce calcul, on prend en compte les personnes.

Art. 7.En référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les parties signataires reconnaissent la nécessité de remplacer, dans la mesure du possible, les travailleurs bénéficiant du système de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 et de la présente convention collective de travail.

Eu égard à cette préoccupation, les employeurs prendront en référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les mesures pour assurer le remplacement du personnel absent lorsque c'est nécessaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ne disposant pas d'une convention d'entreprise ou n'ayant pas adapté leur règlement de travail en fonction de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 s'applique.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3, § 1er, qui est entré en vigueur le 1er avril 2017.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 10 juillet 2017 (enregistrée le 10 août 2017 avec le numéro 140943).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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