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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 20 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 35 ans de passé professionnel et métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202043
pub.
20/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 35 ans de passé professionnel et métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 35 ans de passé professionnel et métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 35 ans de passé professionnel et métier lourd (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143043/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 122 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui : - en 2017, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus; - en 2018, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus.

Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention. Ce licenciement ne peut pas être donné en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail.

Il faut en outre que ces travailleurs aient au moins 35 ans de carrière professionnelle, à condition : - soit qu'au moins 5 ans, calculés de date à date, comprennent un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit qu'au moins 7 ans, calculés de date à date, comprennent un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le fonds social pour les entreprises de récupération de papier assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire aux ouvriers ainsi que la cotisation patronale spéciale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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