Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 19 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201618
pub.
19/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143056/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie l'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 2016 (133121).

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 juin 2017 pour les années 2017-2018. CHAPITRE III. - Cotisations au fonds social

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 2016 (133121) est modifié comme suit : "La cotisation patronale totale, mentionnée à l'article 3 de convention collective de travail du 15 octobre 2015, est adaptée comme suit : Au 1er avril 2016, la cotisation totale est augmentée et passe de 1,8 p.c. à 2,8 p.c..

Au 1er juillet 2016, la cotisation totale est abaissée et passe de 2,8 p.c. à 2,3 p.c..

Au 1er janvier 2018, la cotisation patronale totale est portée à 1,5 p.c..

Dans cette cotisation, 0,25 p.c. est affecté au financement d'initiatives en faveur des groupes à risque.". CHAPITRE IV. - Durée de validité et disposition finale

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^