publié le 12 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 21 décembre 2000, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile , fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise (1)
3 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 21 décembre 2000, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile (CP 110), fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, notamment l'article 22;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, 4;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile requérant la force obligatoire pour sa décision du 21 décembre 2000 fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 21 décembre 2000, reprise en annexe, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge des 27-28 septembre 1948. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Décision du 21 décembre 2000 de la Commission paritaire pour l'entretien du textile portant sur l'instauration d'un modèle de règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprises Section I. - Siège et composition du conseil d'entreprise
Article 1er.Le siège du conseil d'entreprise de ...... est établi à.......
Art. 2.Le conseil d'entreprise est composé : a) du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs ou suppléants, désignés par lui, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise. Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. b) de délégués effectifs du personnel de l'entreprise et d'autant de délégués suppléants du personnel de l'entreprise. Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction dans l'entreprise.
Le délégué suppléant siège en remplacement d'un délégué effectif : 1° dans le cas où le délégué effectif est empêché;2° dans le cas où le mandat du délégué effectif a pris fin par suite d'une des raisons prévues dans l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant organisation de l'économie. Dans ces cas, le délégué suppléant termine le mandat du délégué effectif, qui a pris fin. Lorsqu'il n'y a plus de délégués suppléants pour reprendre une place vacante comme délégué effectif, un candidat de la même catégorie (ouvriers ou employés ou jeunes) et de la même liste, peut être désigné. Section II. - Mission du conseil d'entreprise
Art. 3.Le conseil d'entreprise a pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise : a) de donner son avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;b) de recevoir du chef d'entreprise en matière d'informations économiques et financières : 1° une information de base;2° une information annuelle;3° une information trimestrielle;4° une information occasionnelle; comme prévu par la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge 25 novembre 1972), modifiée par celle du 25 juillet 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1974 (Moniteur belge du 9 novembre 1974) et l'arrêté royal du 27 septembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises (Moniteur belge 28 novembre 1973); c) de donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en son sein, sur toute question d'ordre économique relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie au présent article et qui lui a été préalablement soumise, soit par le conseil professionnel intéressé, soit par le conseil central de l'économie;d) d'élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement de travail ou le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l'information du personnel à ce sujet, de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des ouvriers;e) d'examiner les critères généraux à suivre en cas de licenciement et d'embauchage des ouvriers;f) de veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle;g) de fixer les dates de vacances annuelles et d'établir, s'il y a lieu, un roulement du personnel;h) de gérer toutes les oeuvres sociales instituées par l'entreprise pour le bien-être du personnel, à moins que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome des ouvriers;i) d'examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef de l'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise;par cela, il faut entendre, entre autres, les communications prévues au littéra b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges; j) selon les modalités et conditions déterminées par l'arrêté du Régent du 13 juin 1949, organique des conseils d'entreprise, de remplir, s'il en décide ainsi, les fonctions attribuées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Section III. - Des réunions, des convocations et de l'ordre du jour
Art. 4.Le conseil d'entreprise tient ses séances à son siège, indiqué à l'article 1.
Art. 5.Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par mois, à l'heure, à la date et au lieu fixés par le chef d'entreprise.
En outre, le chef d'entreprise doit convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'entreprise, chaque fois qu'un tiers des délégués effectifs du personnel de l'entreprise au moins le lui demande.
Les requérants font mention des points qu'ils désirent voir figurer à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire.
Cette réunion extraordinaire doit être tenue endéans les huit jours civils suivant la demande, au jour et à l'heure fixés par le président.
Art. 6.Pour la bonne marche des délibérations, le conseil peut décider que la délégation du personnel se réunira ... minutes avant la réunion dans un local désigné à cet effet.
Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire au plus tard cinq jours avant la séance.
Il contient obligatoirement toutes les questions dont la mise à l'ordre du jour a été décidée par le président ou a fait l'objet d'une demande de la part d'un membre du conseil, six jours ouvrables au moins avant la séance.
L'ordre du jour contient également les questions au sujet desquelles un avis ou un rapport a été demandé six jours ouvrables au moins avant la séance, par un organisme habilité par la loi, à consulter les conseils d'entreprise.
L'ordre du jour ne peut comprendre que des questions relevant de la compétence du conseil d'entreprise.
Quand le conseil décide que l'ordre du jour ne peut être épuisé faute de temps, les points qui restent en suspens doivent figurer au début de l'ordre du jour de la plus prochaine réunion suivante.
Quand un membre du conseil propose la discussion urgente d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, le conseil peut décider la prise en considération ou le rejet du point présenté.
La proposition de discussion urgente doit se faire par motion d'ordre.
Art. 8.Les convocations sont adressées ou remises individuellement sous plis fermé, à chaque membre effectif du conseil. Elles mentionnent l'ordre du jour et éventuellement, par qui la réunion a été demandée.
Les convocations doivent être adressées ou remises aux membres effectifs trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.
Une copie conforme de la convocation, signée par le président et le secrétaire, est affichée dans l'entreprise à un endroit désigné par le conseil, et ce à partir de la date de l'envoi ou de la remise de la convocation jusqu'à celle de la réunion. Section IV. - De la présidence et du secrétariat
Art. 9.Le chef d'entreprise préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est tenu de se faire remplacer par son délégué à la présidence, qu'il aura désigné à cet effet.
Dans l'exercice de ses fonctions présidentielles, ce dernier est investi des mêmes pouvoirs, de la même autorité et des mêmes responsabilités que le chef d'entreprise.
Le président assure le bon fonctionnement du conseil, maintient l'ordre, fait observer le règlement, conduit et clôt les débats.
Il tire les conclusions du débat et les propose à l'agrément du conseil.
Les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre où ils figurent sur la convocation. Le conseil peut rayer un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ou modifier l'ordre de ceux-ci.
Art. 10.Seul le président accorde la parole. Il ramène la question et peut retirer la parole à l'orateur qui s'est écarté du sujet à plusieurs reprises.
Art. 11.Le président veille à ce que les débats se déroulent dans la dignité et dans l'objectivité et le respect mutuel des opinions, indispensables à l'esprit de collaboration qui doit régner au sein du conseil d'entreprise.
Il rappelle à l'ordre des membres du conseil coupables de déclarations ou allusions personnelles offensantes.
Art. 12.Le secrétaire est choisi parmi les membres effectifs de la délégation du personnel et désigné par elle, à la première séance du conseil.
En cas d'empêchement, le conseil désigne sur proposition et parmi les délégués effectifs du personnel celui qui remplira la fonction de secrétaire.
Art. 13.Le secrétaire signe les convocations, reçoit la correspondance qu'il communique au président. Il rédige les procès-verbaux des réunions, assure la garde de ceux-ci, ainsi que celle des archives. Il assure, en outre, la communication des procès-verbaux aux membres du conseil conformément aux dispositions de l'article 16 du présent règlement.
Art. 14.Les travaux de secrétariat sont effectués par le secrétaire pendant les heures de travail. Le secrétaire reçoit pour le temps qu'il y consacre son salaire normal. Section V. - Du procès-verbal
Art. 15.Le projet de procès-verbal rédigé par le secrétaire, est soumis pour information au président au moins quarante-huit heures avant la séance suivante.
Ce projet est distribué et lu à l'ouverture de la séance qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Il est soumis immédiatement à l'avis du conseil, et, après approbation, est signé par le président et le secrétaire.
Toutefois, si des modifications proposées sont admises par le conseil, elles sont soit apportées séance tenante au procès-verbal, soit reprises dans le procès-verbal de la séance suivante.
Art. 16.Le procès-verbal doit mentionner : 1° les lieu, jour et heure de la réunion;2° le nom du président et du secrétaire;3° les noms des présents, des excusés et des absents;4° l'ordre du jour;5° que les convocations ont été régulièrement remises ou envoyées à tous les délégués effectifs;6° les propositions faites;7° un résumé fidèle des débats;8° les avis émis et les décisions prises par le conseil.
Art. 17.Les procès-verbaux accompagnés, le cas échéant, de leurs annexes sont déposés par les soins du secrétaire dans un meuble réservé aux archives.
Chaque membre effectif et suppléant du conseil peuvent les consulter sur place aux jours et heures fixés par le conseil d'entreprise. Section VI. - De la manière de prendre les décisions
Art. 18.Les décisions du conseil d'entreprise sont prises à l'unanimité des membres présents. Section VII. - Des archives
Art. 19.Toutes les archives sont conservées au siège du conseil d'entreprise, dans un meuble spécialement réservé à cet effet et fermant à clé. Elles restent à la disposition des membres qui peuvent les consulter aux jours et heures fixés par le conseil. Section VIII. - De l'information du personnel
Art. 20.Indépendamment des autres moyens dont il dispose pour l'information du personnel de l'entreprise, le président est tenu de faire afficher à un endroit désigné par le conseil d'entreprise, une copie de chaque convocation et éventuellement, un extrait du procès-verbal de chaque séance.
Le conseil décide quels sont les points qui doivent figurer au procès-verbal en vue de son affichage éventuel du fait que certains points peuvent avoir un caractère confidentiel.
Art. 21.Afin de faire connaître au personnel la composition du conseil d'entreprise, la liste des délégués effectifs et suppléants est affichée à un endroit désigné par le conseil d'entreprise. Section IX. - Missions d'étude, d'information et de consultations
Art. 22.Tenant compte des points figurant à l'ordre du jour, le conseil d'entreprise peut faire appel à : a) des personnes, membres de l'entreprise, qui sont chargées d'une responsabilité particulière ou qui possèdent une connaissance spécifique du problème traité, tout particulièrement des représentants des jeunes travailleurs.Au besoin, ces personnes peuvent assister à la séance préparatoire, prévue à l'article 6 du présent règlement; b) des experts, étrangers à l'entreprise, comme prévus dans les articles 34 à 36 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973, portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise;c) des experts étrangers à l'entreprise, comme prévus à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n°4 du 11 octobre 1978 modifiant la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 31 octobre 1978). Section X. - Prestations des délégués
Art. 23.Les réunions du conseil d'entreprise, les réunions préparatoires prévues à l'article 6 du présent règlement, ainsi que toutes les autres prestations à fournir par les membres du conseil - en dehors des heures de travail normales - à la demande du conseil et conformément aux dispositions du présent règlement, sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Les frais de transport supplémentaires éventuels des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants : a) quand ils assistent à des réunions intersièges;b) quand en dehors de leurs heures normales de travail ils doivent se rendre à des réunions ou effectuer des prestations en utilisant leurs propres moyens de transport;c) quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transport pour un moyen de transport en commun public. Section XI. - Modifications au règlement
Art. 24.Le présent règlement peut être modifié sur proposition du président régulièrement inscrite à l'ordre du jour ou d'un tiers des membres en fonction de la délégation du personnel.
Aucune modification ne peut être apportée au règlement qui ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou qui aurait pour objet de supprimer un ou plusieurs des dix points prévus à l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant organisation de l'économie, modifiée par les lois du 15 juin 1953 et du 15 mars 1954.
Art. 25.Le conseil d'entreprise ne peut délibérer au sujet des modifications proposées que si les deux tiers au moins des membres qui le composent sont présents, le président étant considéré comme membre. Section XII. - Dispositions finales
Art. 26.Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur doit être remis à tous les membres du conseil d'entreprise. La remise de ce document est actée au procès-verbal.
Art. 27.Cette décision remplace la décision du 12 juin 1979, prise par la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage en vue de l'établissement d'un modèle de règlement d'ordre intérieur pour les conseils d'entreprise des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980.
Art. 28.Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée et adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et des organisations qui y sont représentées.
On demande que le texte soit rendu obligatoire Fait à Zellik, le 21 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX