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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 11 juillet 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2005022570
pub.
11/07/2005
prom.
03/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/03/2005022570/moniteur
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 20, § 2bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le Conseil des Ministres a décidé que la meilleure perception par les caisses d'assurances sociales des cotisations dues par les travailleurs indépendants, provenant des nouvelles dispositions de l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en exécution duquel le présent projet d'arrêté royal doit être pris, doit entraîner déjà dans le courant de l'année 2005 des recettes complémentaires importantes, de telle sorte que les directives qui doivent être données aux caisses en exécution du présent arrêté royal le soient le plus rapidement possible;

Vu l'avis n° 38.546/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 60bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les critères de performance dont question à l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 sur base desquels sont établies des directives générales ou concrètes aux caisses d'assurances sociales, sont les suivants : - Respect des délais dans lesquels les actions en recouvrement de cotisations sociales doivent être entreprises par les caisses d'assurances sociales; - Exactitude de l'information fournie par les caisses d'assurances sociales; - Suivi du recouvrement d'arriérés de cotisations sociales par voie judiciaire ou non; - Suivi des personnes mandatées par les caisses d'assurances sociales dans le recouvrement d'arriérés de cotisations sociales; - Suivi des facilités de paiement accordées; - Réclamation auprès des codébiteurs solidaires. » 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque des directives concrètes ont été données à une caisse d'assurances sociales, en vertu de l'article 20, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, par un fonctionnaire délégué par le Ministre des Classes moyennes et qu'à l'issue de la période imposée par le fonctionnaire, il apparaît après concertation que ces directives n'ont pas été suffisammentsuivies, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'imposer à la caisse d'assurances sociales le paiement d'une somme d'argent. Cette somme varie suivant les deux cas décrits à l'article 20, § 2bis, alinéa 2 précité.

Dans le cas décrit à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, a), cette somme est égale à la différence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause et se rapportant à cette même année, entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général de l'année précitée et le pourcentage de perception correspondant de la caisse d'assurances sociales en cause. Par pourcentage de perception général il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des cotisations perçues par toutes les caisses d'assurances sociales et le montant total des cotisations réclamées par toutes les caisses d'assurances sociales.

Dans le cas visé à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, b), la somme est égale à 0,5 % de la partie du volume global des cotisations restant à percevoir par la caisse d'assurances sociales à la fin de l'année en cause, qui dépasse 25 % des cotisations réclamées par cette caisse d'assurances sociales au cours de cette année.

La somme visée aux alinéas précédents doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse d'assurances sociales en cause. Son montant est affecté au financement de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »

Art. 2.Dans l'article 60ter, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1994, les mots « fixées par le Comité général de gestion. » sont remplacés par les mots « établies sur base des critères de performance visés à l'article 60bis, § 1er. »

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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