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Arrêté Royal du 03 juillet 2003
publié le 08 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, en euro

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012543
pub.
08/10/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003012543/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, en euro (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, en euro.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, en euro (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62106/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établies dans la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes. Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, ni à ALCATEL-BELL TELEPHONE N.V., PHILIPS N.V., VOLVO CARS GENT N.V. et VOLVO EUROPA TRUCK N.V., ni aux entreprises visées à l'article 4, point 5, de la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative au barème minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, enregistrée au greffe sous le numéro 45238/CO/111.01.02 (arrêté royal du 21 novembre 2001, Moniteur belge du 28 décembre 2001).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - But

Art. 2.La présente convention collective de travail n'a pour but que de convertir les salaires horaires dans le barème minimum provincial de façon mathématique, en euro. CHAPITRE III. - Conversion à l'euro

Art. 3.A partir du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, les salaires horaires du barème minimum, comme visés à l'article 4, 1er, de la convention collective de travail susmentionnée du 16 juin 1997, s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Par l'augmentation des salaires horaires barémique régionaux d'1 p.c., en application de l'article 2.2. de la convention collective de travail du 23 avril 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée au greffe sous le numéro 57347/CO/111.01.02, les montants suivants seront d'application à partir du 1er janvier 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le point 2, de l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 16 juin 1997 est modifié comme suit, à partir du 1er janvier 2002 : « Dans le futur, les salaires horaires prévus dans le barème minimum n'évoluent qu'avec les adaptations à l'indice et les augmentations salariales fixées dans les conventions collectives de travail nationales ou provinciales. A l'application de cette donnée, le calcul se fera jusqu'à 4 chiffres après la virgule, et selon la fraction obtenue. Le quatrième chiffre après la virgule reste invariable, si le cinquième chiffre après la virgule est inférieur à 5, et est augmenté d'une unité, si le cinquième chiffre après la virgule est égal à 5 ou est supérieur. »

Art. 6.Sauf dispositions susmentionnées, la convention collective de travail du 16 juin 1997 reste intégralement d'application. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée aux autres parties et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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