publié le 13 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les articles 49, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 juin 2012, 50, alinéa 3, remplacé par la loi du 4 juillet 2011 et 51, § 3quater, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 22 juin 2012;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 mars 2013;
Vu l'avis n° 1.878 du Conseil national du Travail, donné le 26 novembre 2013;
Vu l'avis 54.770/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 49, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique qui suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité. »
Art. 2.Dans l'article 1bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité. ».
Art. 3.Dans l'article 1ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, au plus tôt le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour précité.»; 2° un alinéa est inséré après le 2e alinéa, rédigé comme suit : « L'employeur peut le cas échéant annuler la communication visée à l'alinéa 1er dans un délai compris entre le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour de suspension effective visé à cet alinéa et le jour ouvrable qui suit le premier jour précité.».
Art. 4.Dans le même arrêté royal, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit : « L'annulation visée à l'article 1ter, alinéa 3, est effectuée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3. ».
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012.
Arrêté royal du 14 novembre 2011, Moniteur belge du 30 novembre 2011.
Arrêté royal du 20 septembre 2012, Moniteur belge du 4 octobre 2012.