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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200178
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116233/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013, est prolongée une nouvelle fois pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er de la convention collective de travail précitée du 30 mai 2011, comme prolongée par la convention collective de travail du 4 mars 2013, les mots "1er janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2013 inclus" sont remplacés par les mots "1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus".

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention est en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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