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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200081
pub.
22/05/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelle, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 juillet 2013 Chômage avec complément d'entreprise pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116287/CO/220)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les employés masculins; - 35 ans en tant que salarié pour les employés en cas de métier lourd conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; - 35 ans en tant que salariée pour les employées.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions réglementaires imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Complément d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise pour employés de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 115247, date d'enregistrement 5 juin 2013).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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