publié le 13 février 2014
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Braaasil ! », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Braaasil ! », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 54.463/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Braaasil ! ». « Braaasil ! » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de l'émission visée à l'article 1er, alinéa 1er, est fixé à 1.500.000. La période de vente de cette émission s'étend du 17 février au 26 avril 2014 inclus.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Art. 3.Le nombre de lots de l'émission visée à l'article 1er, alinéa 1er, est fixé à 400.150, lesquels se répartissent en 400.100 lots en espèces et 50 lots en nature, selon les tableaux reproduits ci-dessous :
Aantal loten in speciën - Nombre de lots en espèces
Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)
Totale bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)
1 winstkans op - 1 chance de gain sur
100
250
25.000
15.000
500
100
50.000
3.000
5.000
30
150.000
300
10.000
20
200.000
150
15.000
15
225.000
100
20.000
10
200.000
75
150.000
6
900.000
10
199.500
3
598.500
7,52
TOTAAL TOTAL 400.100
TOTAAL TOTAL2.348.500
TOTAAL TOTAAL 3,75
Aantal loten in natura - Nombre de lots en nature
Aard van de loten in natura - Type des lots en nature
1 winstkans op - 1 chance de gain sur
50
Le droit de participer à un voyage pour deux personnes au Brésil.
Het recht op deelname aan een reis voor twee personen naar Brazilië.
30.000
Le lot en nature consiste en le droit pour le porteur du billet gagnant concerné de participer à un voyage, pour deux personnes, au Brésil, en ce compris les excursions offertes par la Loterie Nationale, sans que cette loterie ait pour objet un ticket d'entrée pour un match de football. Le lot en nature ne donne donc pas au gagnant le droit d'obtenir un ticket d'entrée pour un match de football organisé dans le cadre de la coupe du monde. Chaque gagnant qui se présente au siège de la Loterie Nationale, ou dans l'un de ses bureaux régionaux si la Loterie Nationale l'estime opportun, pour encaissement d'un lot en nature, se voit remettre une attestation de gain qui peut être échangée, selon les modalités déterminées par la Loterie Nationale, contre un titre donnant droit à un voyage en avion et à un séjour au Brésil. La Loterie Nationale détermine la durée et la période du voyage précité, comme mentionné sur l'attestation de gain précitée.
La responsabilité de l'exécution à bonne fin du voyage visé à l'alinéa 2, lequel n'est pas organisé par la Loterie Nationale, incombe exclusivement à la personne qui assume l'organisation dudit voyage. La Loterie Nationale ne peut en aucun cas être tenue responsable ou redevable à quiconque d'un dédommagement de quelque nature que ce soit à la suite d'une carence éventuelle de la part de l'organisateur du voyage.
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants.
Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu est imprimée la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » et sur celle de la seconde zone de jeu la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » sont distinctement imprimés deux symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale ainsi que la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS- WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » sont distinctement imprimés : 1° la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE »;2° quatre symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale. En dessous de chacun de ces symboles de jeu est imprimé, en chiffres arabes, soit un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole de jeu à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, soit la mention « BRASIL ».
Chacun des symboles de jeu visés aux alinéas 3 et 4 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble indissociable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 2. Donne droit à un lot le billet dont un des deux symboles de jeu imprimés dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » est identique à l'un des quatre symboles de jeu imprimés dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant mentionné, en chiffres arabes, en dessous du symbole de jeu qui, figurant dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est concerné par cette correspondance. Toutefois, lorsqu'en dessous du symbole de jeu de la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » concerné par cette correspondance, est imprimée la mention « BRASIL », le lot attribué correspond à un lot en nature.
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne mentionne dès lors dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » qu'un des quatre symboles de jeu imprimés dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Lorsqu'il est non gagnant, un billet ne reproduit, dans la zone « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » aucun des quatre symboles de jeu imprimés dans la zone « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres et/ou de lettres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres et/ou lettres déterminant le lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots en espèces de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.
Art. 8.§ 1er. Les lots en espèces sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusqu'au 26 avril 2015 inclus, conformément aux modalités suivantes : 1° ils sont payables jusques et y compris le 26 juin 2014 auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables jusques et y compris le 26 avril 2015, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. § 2. Dès leur achat, les billets gagnant un lot en nature peuvent être présentés à l'encaissement, soit au siège de la Loterie Nationale, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci, jusques et y compris le 12 mai 2014 inclus. Le porteur d'un tel billet est tenu d'inscrire au verso de celui-ci, en caractère d'imprimerie, ses nom, prénom et adresse, ces données devant permettre à la Loterie Nationale de prendre contact avec le porteur du billet si nécessaire. Lors de la remise du billet gagnant, une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet est établie.
Un lot en nature : 1° ne peut être revendu par quiconque, n'est ni échangeable, ni convertible en espèces sauf si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale se trouve dans l'impossibilité de le délivrer;2° peut être cédé gratuitement par son bénéficiaire à toute personne physique de son choix âgé d'au moins 18 ans. Le porteur d'un billet gagnant un lot en nature choisit discrétionnairement la personne qui l'accompagne lors du voyage visé à l'article 3, alinéa 2.
Art. 9.Les lots en espèces non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, § 1er, 2°, sont acquis à la Loterie Nationale.
Les lots en nature non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, § 2, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 10.Sous peine de déchéance, et sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire : 1° le 12 mai 2014 au plus tard lorsqu'elles concernent des lots en nature;2° le 26 avril 2015 au plus tard lorsqu'elles concernent des lots en espèces. Les réclamations sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. Elles doivent être accompagnées du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 11.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 12.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 14.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, la Loterie Nationale peut communiquer l'identité et les coordonnées du bénéficiaire d'un lot en nature à l'organisateur du voyage visé à l'article 3, alinéa 3. Le cas échéant, ledit organisateur est tenu au respect de l'anonymat du bénéficiaire du lot en nature.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 2014.
Art. 17.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS