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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 10 mars 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21st anniversary », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003020
pub.
10/03/2014
prom.
03/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/03/2014003020/moniteur
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21st anniversary », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 54.772/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 21st anniversary ». « 21st anniversary » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 363 268, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

500.000 EUR

500.000 EUR

1 000000

1

250.000 EUR

250.000 EUR

1 000 000

1

100.000 EUR

100.000 EUR

1 000 000

5

5.000 EUR

25.000 EUR

200 000

10

1.000 EUR

10.000 EUR

100 000

250

500 EUR

125.000 EUR

4 000

500

250 EUR

125.000 EUR

2000

7 500

100 EUR

750.000 EUR

133,33

15 000

50 EUR

750.000 EUR

66,67

20 000

40 EUR

800.000 EUR

50

20 000

25 EUR

500.000 EUR

50

50 000

15 EUR

750.000 EUR

20

220 000

10 EUR

2.200.000 EUR

4,55

30 000

5 EUR

150.000 EUR

33,33


TOTAAL TOTAL 363 268

TOTAAL TOTAL 7.035.000 EUR

TOTAAL TOTAL 2,75


Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés entièrement ou partiellement l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto six jeux qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et « JEU-SPEL-SPIEL 6 ». Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur ou sous la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.

Art. 5.La mécanique de jeu des jeux 1, 2, 3 et 4 est identique.

Chacun des quatre jeux visés à l'alinéa 1er présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 2 apparaissent dans chaque jeu trois images représentant chacune une carte à jouer différente. Chaque carte à jouer est sélectionnée parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs. Une valeur en points est attribuée à chaque carte.

Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes sur chaque carte. Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points. Le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3 ou le jeu 4 est gagnant lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer atteint, par jeu, 17, 18, 19, 20 ou 21 points. Le cas échéant, le jeu concerné gagne un lot de respectivement 10, 50, 500, 5.000 ou 100.000 euros. Toute autre somme ne donne droit à aucun lot.

Art. 6.Le jeu 5 présente une zone de jeu divisée en quatre espaces de jeu distinctement délimités et partiellement recouverts d'une pellicule opaque. Ces espaces de jeu sont respectivement identifiés par les mentions « « MAIN-HAND 1 », « MAIN-HAND 2 », « MAIN-HAND 3 » et « MAIN-HAND-CROUPIER ». Sur la pellicule opaque précitée peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif, indicatif ou explicatif une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention en chiffres ou en lettres jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant partiellement : 1° l'espace de jeu portant la mention « MAIN-HAND 1 », apparaissent un nombre libellé en chiffres arabes issu de la série de nombres allant de 1 à 99 et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.Le nombre précité correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points joueur »; 2° l'espace de jeu portant la mention « MAIN-HAND 2 », apparaissent un nombre libellé en chiffres arabes issu de la série de nombres allant de 1 à 99 et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.Le nombre précité correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points joueur »; 3° l'espace de jeu portant la mention « MAIN-HAND 3 », apparaissent un nombre libellé en chiffres arabes issu de la série de nombres allant de 1 à 99 et un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.Le nombre précité correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points joueur »; 4° l'espace de jeu portant la mention « MAIN-HAND-CROUPIER », apparaît un nombre qui, libellé en chiffres arabes et issu de la série de nombres allant de 1 à 99, correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points croupier ». L'espace de jeu visé à l'alinéa 2, 1°, 2° ou 3°, est gagnant lorsqu'il présente un « Nombre de points joueur » supérieur au « Nombre de points croupier » imprimé dans l'espace de jeu visé à l'alinéa 2, 4°.

Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant du lot imprimé dans l'espace de jeu gagnant. Un, deux ou trois espaces de jeu peuvent être gagnants. Le cas échéant, les lots attribués sont cumulés.

L'espace de jeu qui ne présente pas un « Nombre de points joueur » supérieur au « Nombre de points croupier » est toujours perdant.

Art. 7.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif, indicatif ou explicatif une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention en chiffres ou en lettres jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent deux espaces de jeu distinctement délimités. A l'intérieur du : 1° premier espace de jeu, sont respectivement imprimées, en partant du haut vers le bas, la mention « VOS CARTES-UW KAARTEN-IHRE KARTEN » et cinq images reproduisant chacune une carte à jouer différente.Chaque carte est sélectionnée parmi un ensemble de 52 cartes à jouer. Chaque image constitue un symbole de jeu; 2° second espace de jeu, sont respectivement imprimées, en partant du haut vers le bas, la mention « CARTES GAGNANTES-WINNENDE KAARTEN-GEWINNKARTEN » et quinze images reproduisant chacune une carte à jouer différente.Chaque carte est sélectionnée parmi un ensemble de 52 cartes à jouer. Chaque image constitue un symbole de jeu. En dessous de chaque image est imprimé un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

Le jeu 6 est gagnant lorsque dans l'espace de jeu « CARTES GAGNANTES-WINNENDE KAARTEN-GEWINNKARTEN » est imprimé un symbole de jeu identique à l'un des symboles de jeu imprimés dans l'espace de jeu « VOS CARTES-UW KAARTEN-IHRE KARTEN ». Les deux symboles de jeu concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le jeu est attributif du montant mentionné en dessous du symbole de jeu qui, reproduit dans l'espace de jeu « CARTES GAGNANTES-WINNENDE KAARTEN-GEWINNKARTEN », est concerné par cette correspondance.

Le jeu 6 peut présenter une, deux ou trois paires gagnantes. Le cas échéant, les lots attribués sont cumulés.

Le jeu 6 qui ne présente pas l'un des trois cas de figure visés à l'alinéa 4 est toujours perdant.

Art. 8.Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 ou 500.000 euros, le billet ne comporte qu'un jeu gagnant; 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 5 et 10 euros;4° 25 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 15 euros;5° 40 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 25 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 5, 10 et 25 euros;6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 15 et 25 euros;7° 100 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 40 et 50 euros.

Art. 9.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 10.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 9, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 11.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 12.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 12, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 18.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2014.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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