publié le 03 juin 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 avril 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115009/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail. § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap", à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au "Service bruxellois des personnes handicapées" et au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante; - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
Art. 3.La convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves est prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.
Art. 4.Dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus".
Dans l'article 22 de la convention collective de travail précitée du 30 mai 2011, les mots "conventions collectives de travail n° 17 et n° 91" sont remplacés par les mots "conventions collectives de travail n° 17 et n° 105".
Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.La présente convention est en vigueur du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK