publié le 15 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux efforts complémentaires de formation
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux efforts complémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative aux efforts complémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 18 juin 2013 Efforts complémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115894/CO/333)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Pour l'application de présent accord, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
I. Efforts de formation
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, pour l'année 2013, le taux de participation à la formation augmentera de 5 points de pourcentage par an grâce à : - l'octroi de jours de formation aux travailleurs à concurrence de 1,15 jour de formation en moyenne pour tous les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté. Moyenne calculée comme suit : 1 jour de formation pour 1 équivalent temps plein.
II. Durée
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une période d'un an et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK