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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207214
pub.
15/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115284/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008). CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans

Art. 2.L'âge de la prépension conventionnelle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985 et prorogée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1988, du 14 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des 28 mars et 4 avril 1991 concernant la promotion de l'emploi, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1985 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, du 30 juin 1993 concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994, du 26 avril 1995 concernant la promotion de l'emploi et la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 26 juin 1997 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 24 juin 1999 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 21 juin 2001 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 19 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 16 juin 2005 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 18 octobre 2007 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne, du 18 juin 2009 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne et du 28 avril 2011 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de presse quotidienne et intitulée depuis "Régime de chômage avec complément d'entreprise" est maintenu à 58 ans pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 106, conclue au Conseil national du travail le 28 mars 2013, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014, sont âgés de 56 ans ou plus, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007, 30 décembre 2011 et 4 octobre 2012) pour autant qu'ils puissent, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, et qu'ils aient travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail concernant des prestations de nuit, modifié par la convention collective du travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2011. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps

Art. 4.La prépension à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps est supprimée depuis le 1er janvier 2012.

Les travailleurs qui bénéficient du système de prépension à mi-temps au 31 décembre 2011 peuvent prolonger le système à condition que la prépension à mi-temps n'ait pas été interrompue et qu'ils aient reçu un paiement à ce titre avant le 31 décembre 2011.

Le système reste le même pour les travailleurs qui ont conclu avant le 28 novembre 2011 un accord avec leur employeur par lequel leurs prestations de travail sont réduites de moitié et pour autant que la prépension à mi-temps commence avant le 1er avril 2012. CHAPITRE V. - Conditions

Art. 5.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. CHAPITRE VI. - Crédit-temps

Art. 6.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE VII. - Reprise des activités

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime de chômage avec complément d'entreprise, lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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