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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207205
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mai 2013 Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 5 juin 2013 sous le numéro 115249/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", il convient d'entendre : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés (numéro d'enregistrement : 61401/CO/224).

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger certaines dispositions de l'accord sectoriel 2011-2012 du 27 juin 2011 ainsi que certaines conventions collectives de travail d'exécution pour une durée limitée afin que les négociations en vue de la conclusion d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014 puissent se dérouler.

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de travail dans les limites des possibilités légales : 1. l'article 33 - paix sociale - de la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (n° d'enregistrement : 106656/CO/224) et prolongée par la convention collective de travail du 28 mars 2013 (n° d'enregistrement : 114730/CO/224);2. la convention collective de travail du 27 juin 2011 (n° d'enregistrement 105759/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant la prolongation de la convention collective de travail du 15 février 2011 concernant le barème sectoriel, concernant la prolongation de la convention collective de travail du 25 octobre 2010 concernant le barème sectoriel et l'adaptation de l'article 32, § 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2011 concernant la classification de fonctions, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 et prolongée par la convention collective de travail du 28 mars 2013 (n° d'enregistrement : 114730/CO/224);3. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, concernant le crédit-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105768/CO/224);4. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105761/CO/224) et prolongée par la convention collective de travail du 28 mars 2013 (numéro d'enregistrement : 114730/CO/224);5. les dispositions de durée déterminée de la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2012, publié au Moniteur belge du 12 décembre 2012 (numéro d'enregistrement : 105764/CO/224);6. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105770/CO/224) et en partie modifiée par la convention collective de travail du 28 mars 2013 (numéro d'enregistrement : 114730/CO/224);7. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, concernant l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105757/C0/224);8. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant les contrats à durée déterminée, les contrats de remplacement et les contrats d'intérim, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105758/CO/224);9. frais de transport L'indexation du tableau sectoriel de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 105761/CO/224)) telle que prévue à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de cette convention collective de travail, est confirmée pour l'année 2013. Le 1er mai 2013, ce tableau est donc indexé du pourcentage auquel les salaires sont indexés à cette date conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 46031/CO/224); 10. la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, concernant la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 30 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : 105769/CO/224).

Art. 4.En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant sur la réforme du régime des primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 31 décembre 2013, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit-formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficulté ou en restructuration.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2013, excepté l'article 3, 9. qui entre en vigueur le 1er mai 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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