publié le 15 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. v Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 17 avril 2013 Formation (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro 115589/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Engagement du secteur
Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.
Art. 5.Conformément à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation aux formations.
Art. 6.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs auxquelles elles s'adressent.
Art. 7.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations.
Art. 8.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise.
Art. 9.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de la façon suivante : - pour 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 heures; - pour 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 heures.
Art. 10.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de la façon suivante pour 2013 et 2014 : - 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein; - au prorata pour les travailleurs à temps partiel. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK