publié le 16 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 25 avril 2013 Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014.
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de travail endéans les possibilités légales : 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : 113221/CO/105);2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105).7. Sécurité d'existence - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée pour l'année 2013. Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105).
Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105). - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois.
La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) se poursuivra début 2013.
Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. 8. Frais de transport - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est confirmée pour l'année 2013. Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105); 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° d'enregistrement : 104601/CO/105);10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° d'enregistrement : 104610/CO/105).
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK