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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207163
pub.
15/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mars 2013 Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro 114318/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique" (226).

Art. 3.A partir du troisième trimestre de 2013 jusqu'au quatrième trimestre de 2013, la cotisation des employeurs est fixée à 0,40 p.c. des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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