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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207146
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 12 juin 2013 Octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115902/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention, doivent pouvoir faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés. En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 5.Le montant de la cotisation mensuelle particulière compensatoire ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné restent à charge de l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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