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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205564
pub.
14/12/2023
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 13 juillet 2023 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181593/CO/120.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 170 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont convenus.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais sont exclus de l'application du chapitre III, Section 2 - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière - de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité.

Art. 6.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail précitée n° 103 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La présente convention est d'application du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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