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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205562
pub.
14/12/2023
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181372/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 7 juillet 2023, ainsi qu'en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 143 conclue au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années de carrière.

La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de la convention collective de travail.

Art. 5.La notion de métier lourd telle qu'utilisée dans la présente convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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