publié le 19 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 3 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Fixation des barèmes en vigueur (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153148/CO/145) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'augmentation de 1,10 p.c. à partir du 1er juillet 2019.
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.
Art. 2.La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés royaux suivants : (1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février 1991;(2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991;(3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre 1996;(4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005;(5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre 2009;(6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011;(7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier 2014.
Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application : - Barème floriculture : 145.1; - Barème sylviculture : 145.2; - Barème pépinières : 145.3; - Barème implantation de jardins : 145.4; - Barème fruiticulture : 145.5; - Barème culture maraîchère : 145.6; - Barème culture de champignons : 145.7.
Les barèmes salariaux sont annexés à la présente convention collective de travail. Ces barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont respectivement d'application : 1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6.
Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des champignons - 145.7; 2. La fruiticulture, y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème fruiticulture - 145.5; 3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1; 4. Les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement : barème pépinières - 145.3.
Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2; 5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées; 6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème implantation de jardins - 145.4; 7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : barème implantation de jardins - 145.4; 8. Les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par la recherche et l'information;9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément concernés; 10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : barème floriculture - 145.1; 11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés par la récolte; 12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3; 13. La location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4.
Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des plantes ou fleurs concernées principalement; 14. La taille des autres fruitiers pour le compte de tiers : barème fruiticulture - 145.5.
Primes forfaitaires pour travailleurs réguliers
Art. 5.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 2. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). § 3. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12ème. Lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial. § 4. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 132769/CO/145.
Après l'augmentation de 1,10 p.c. le montant de la prime est fixé à 58,96 EUR le 1er juillet 2019. § 5. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise soit transmise au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.
Prime forfaitaire pour le travail saisonnier
Art. 6.§ 1er. Le présent article ne s'applique qu'aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 2. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 10,00 EUR brut au personnel occasionnel mentionné dans le § 1er qui, au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année civile, a au moins indiqué 50 jours d'occupation sur le formulaire occasionnel dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Le paiement s'effectue au plus tard avec le décompte salarial du mois au cours duquel les 50 jours visés ci-dessus sont atteints. § 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 132769/CO/145.
Après l'augmentation de 1,10 p.c. le montant de la prime est fixé à 10,72 EUR le 1er juillet 2019.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle remplace la convention collective du 19 décembre 2018 (enregistrée sous le numéro 150203/CO/145). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur Barèmes salariaux applicables au 1er juillet 2019 Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières et sylviculture, parcs et jardins, fruiticulture, culture maraîchère, culture de champignons)
Ancienneté à partir de 5 ans
(+ 0,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 10ans
(+ 1 p.c.)
Ancienneté à partir de 15 ans
(+ 1,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 20 ans
(+ 2 p.c.)
Ancienneté à partir de 25 ans
(+ 2,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 30 ans
(+ 3 p.c.)
Ancienneté à partir de 35 ans
(+ 3,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 40 ans
(+ 4 p.c.)
Tableau 2.
PC 145.010 Floriculture
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
10,03
Catégorie 1
10,99
Catégorie 2
11,26
Catégorie 3
11,41
Catégorie 4
11,98
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)
12,53
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
PC 145.030 Pépinières
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
11,23
Catégorie 1
12,39
Catégorie 2
12,95
Catégorie 3
13,26
Catégorie 4
Au minimum 13,80
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,91
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,78
Indemnité de mobilité
0,0560/km
Prime forfaitaire de mobilité
2-5 km
6,24
5-10 km
8,31
10-20 km
10,39
? 20 km
12,47
PC 145.020 Sylviculture
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
11,15
Catégorie 1
12,29
Catégorie 2
12,84
Catégorie 3
13,19
Catégorie 4
Au minimum 13,72
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,91
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,78
Indemnité de mobilité
0,0560/km
Prime forfaitaire de mobilité
2-5 km
6,24
5-10 km
8,31
10-20 km
10,39
? 20 km
12,47
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A
Augmentation de 1,10 p.c.
Catégorie 1
12,96
Catégorie 2
13,37
Catégorie 3
14,20
Catégorie 4
14,54
Catégorie 5
15,32
Indemnité logement
22,45
Indemnité repas
11,41
Indemnité de séparation
6,20
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
Indemnité de mobilité
0,0560/km
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B
Augmentation de 1,10 p.c.
Catégorie 1
12,67
Catégorie 2
13,05
Catégorie 3
13,86
Catégorie 4
14,20
Catégorie 5
14,95
Indemnité logement
22,45
Indemnité repas
11,41
Indemnité de séparation
6,20
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
Indemnité de mobilité
0,0560/km
PC 145.050 Fruiticulture
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
9,18
Catégorie 1
10,59
Catégorie 2
11,36
Catégorie 3
12,26
Catégorie 4
Au minimum 12,80
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,67
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,73
PC 145.050 Entreprises de triage de fruits
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
9,18
Catégorie 1
10,51
Catégorie 2
11,28
Catégorie 3
12,18
Catégorie 4
Au minimum 12,71
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,67
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,73
PC 145.060 Cultures maraîchères
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
9,18
Catégorie 1
10,23
Catégorie 2
10,76
Catégorie 3
11,28
Catégorie 4
Au minimum 11,81
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
PC 145.060 Horticulture forcée
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
9,18
Catégorie 1
10,23
Catégorie 2
10,76
Catégorie 3
11,28
Catégorie 4
Au minimum 11,81
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
PC 145.07 Culture de champignons
Augmentation de 1,10 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel
9,90
Catégorie 1
9,90
Catégorie 2
10,04
Catégorie 3
10,61
Catégorie 4
11,27
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)
14,49
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
3,05
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,61
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE