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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014943
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153140/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre et dans le respect de l'arrêté royal du 19 avril 2019, qui fixe la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux pour la période 2019 et 2020.

Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro d'enregistrement : 123027/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est complété par le paragraphe suivant : " § 4. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au 1er juillet 2019 comme suit :

Categorie I/Catégorie I

+ 0,158 EUR

Categorie IA/Catégorie IA

+ 0,166 EUR

Categorie II/Catégorie II

+ 1,168 EUR

Categorie IIA/Catégorie IIA

+ 0,177 EUR

Categorie III/Catégorie III

+ 0,179 EUR

Categorie IV/Catégorie IV

+ 0,190 EUR


Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au 1er juillet 2019 comme suit :

Categorie I/Catégorie I

14,573 EUR

Categorie IA/Catégorie IA

15,296 EUR

Categorie II/Catégorie II

15,534 EUR

Categorie IIA/Catégorie IIA

16,309 EUR

Categorie III/Catégorie III

16,521 EUR

Categorie IV/Catégorie IV

17,536 EUR".


CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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