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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 08 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203842
pub.
08/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 4 mai 2006 Formation (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80156/CO/309)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (309).

Art. 2.Types de formation Conformément à la convention collective de travail relative aux groupes à risque qui est d'application, la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, versée par cet office au "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse", créé par la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts est, à destination des personnes considérées comme faisant partie des groupes à risque, affectée aux formations suivantes : 1) formations en langues;2) formations financières;3) formations favorisant le savoir-faire des personnes appartenant aux groupes à risque, renforçant leur position sur le marché du travail et répondant aux besoins de l'entreprise;4) formations d'accompagnement dans le cadre d'une réorientation sur le marché du travail.

Art. 3.Financement des formations Les formations prévues à l'article 2 sont, par entreprise, financées par le "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse", en fonction des cotisations versées lors des années civiles précédentes.

Art. 4.Comité de formation Il est créé un comité de formation composé paritairement de trois représentants patronaux et de trois représentants des travailleurs choisis, pour une période de trois ans, parmi les membres de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Dans le but de soutenir une politique de formation professionnelle, les missions du comité de formation sont les suivantes : - examiner, approuver ou rejeter les projets de formation introduits; - formuler des propositions en matière d'initiatives de formation.

Art. 5.Projets de formation individuelle au sein de l'entreprise En dehors des formations prévues à l'article 2 pour les groupes à risque, chaque entreprise peut introduire un projet de formation individuelle auprès de comité de formation.

Le projet de formation individuelle renseigne le contenu de la formation prévue, les travailleurs concernés, la durée prévue de la formation et son coût.

Tout projet doit être introduit avec les documents nécessaires au comité de formation au moins deux mois avant le début de la formation.

Art. 6.Financement des projets de formation individuelle Tout projet de formation individuelle approuvé par le comité de formation entre en ligne de compte pour une intervention financière.

L'intervention est limitée à 50 p.c. des frais de formation réels et a lieu après présentation de la facture déjà réglée.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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