publié le 13 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instaurant des barèmes B2A et B1A
3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instaurant des barèmes B2A et B1A (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instaurant des barèmes B2A et B1A.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Instauration des barèmes B2A et B1A (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71063/CO/318.02) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel qui fournit des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou d'un programme de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail - conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.
Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle" on entend limitativement : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten". § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "services de soins" : les travailleurs occupés dans les services d'aides familiales, de maternité et d'accueil d'enfants malades, et qui sont rémunérés selon le barème B2b, conformément à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. § 4. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "services d'accompagnement" : les travailleurs occupés en tant que responsable assistance qui sont rémunérés selon le barème B1b, conformément à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail visée au § 2. § 5. Dans le cadre de l'harmonisation salariale prévue dans le "Vlaamse social profitsector", avec la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande pour référence, les travailleurs occupés dans les "services de soins" sont considérés comme ayant le niveau de "personnel d'accompagnement classe 2A" et les travailleurs occupés dans les "services d'accompagnement", le niveau de "premier accompagnateur" (éducateur-chef de groupe).
Barème B2A
Art. 2.Les travailleurs occupés dans les services de soins ont droit, après 10 ans d'ancienneté barémique, au barème B2A, joint en annexe Ire à la présente convention collective de travail.
Barème B1A
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les services d'accompagnement ont droit, après 3 ans d'ancienneté de service, au barème B1A, joint en annexe II à la présente convention collective de travail.
Dispositions finales
Art. 4.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est exécutoire à compter du 1er janvier 2005 si et pour autant que les pouvoirs publics flamands mettent à disposition des moyens supplémentaires, en exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, par courrier recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe Ire à la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instaurant des barèmes B2A et B1A Barème en vigueur au 1er janvier 2005 Age de départ : 20 ans Barème B2A en EUR Pour la consultation du tableau, voir image Salaire annuel au 1er juillet 2003, lié au coefficient 1,0404 (base = montants au 1er janvier 2002, indice du 1er juillet 2001).
Montant allocation de foyer/résidence au 1er juillet 2003 à 104,04 p.c. (base = montants au 1er juillet 2001).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe II à la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instaurant des barèmes B2A et B1A Barème en vigueur au 1er janvier 2005 Age de départ 21 ans Responsable assitance Barème B 1 A en EUR Pour la consultation du tableau, voir image Salaire annuel au 1er juillet 2003, lié au coefficient 1,0404 (base = montants au 1er janvier 2002, indice du 1er juillet 2001).
Montant allocation de foyer/résidence au 1er juillet 2003 à 104,04 p.c. (base = montants au 1er juillet 2001).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN