publié le 30 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000
3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2001 Octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 12 juin 2001 sous le numéro 57465/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.
Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on entend de façon limitative : - WEP et WEP+; - Emplois Smet; - les distributeurs de repas, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". CHAPITRE II. - Principe général
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.6 du "Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social Profitsector 2000-2005". § 2. Il est octroyé, à partir de 2005, 5 jours de congé supplémentaires aux travailleurs à partir de l'âge de 35 ans jusqu'à l'âge de 44 ans inclus.
Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés à partir de l'année civile pendant laquelle le travailleur atteint l'âge de 35 ans, et ce proportionnellement, conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.§ 1er. Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés sans préjudice de la convention collective de travail sectorielle du 18 juin 1998 en matière d'octroi de congé d'ancienneté préexistant à la présente convention collective de travail. § 2. Les réglementations existant au niveau de l'entreprise en matière de jours de congé d'ancienneté et le règlement pour les vacances payées en sus des quatre semaines légales ne pourront être pris en compte par convention collective de travail d'entreprise que selon les principes suivants : un octroi minimal de 3 jours de congé supplémentaires en exécution de la présente convention collective de travail et un règlement maximum de la moitié des jours de congé existants susmentionnés et ce limité à 2 jours (voir tableau en annexe). CHAPITRE III. - Programmation
Art. 4.La programmation de l'octroi des jours de congé supplémentaires se fait somme suit : A partir de 2002 : 2 jours A partir de 2003 : 3 jours A partir de 2004 : 4 jours A partir de 2005 : 5 jours. CHAPITRE IV. - Octroi des jours de congé supplémentaires
Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives ou assimilées.
Un mois commencé est compté comme un mois presté.
Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 6.§ 1er. Pour déterminer la durée d'un jour de congé supplémentaire d'un travailleur ayant des prestations à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire est divisée par cinq. § 2. Pour déterminer la durée d'un jour de congé supplémentaire d'un travailleur ayant des prestations à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de réduction de la durée de travail au cours de l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des heures de congé supplémentaires qui ne peuvent plus être prises à la suite de la réduction de temps de travail. § 4. En cas de passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein, ainsi qu'en cas d'augmentation de la durée de travail au cours de l'année civile, un droit se crée à l'octroi proportionnel de congé supplémentaire conformément à l'article 5, sur la base de la durée de travail contractuelle moyenne augmentée conformément au § 2. CHAPITRE V. - Procédure en cas d'entrée en service et en cas de départ
Art. 7.§ 1er. Si le travailleur n'a pas pris, entièrement ou partiellement, ces jours de congé supplémentaires lors de sa démission au cours d'une année civile, il reçoit un salaire égal au nombre d'heures de travail comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, multiplié par le salaire horaire normal comme prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail. § 2. Lors du départ, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le nombre de jours auxquels le travailleur a droit au cours de l'année civile concernée et les jours de congé supplémentaires non encore pris de l'année civile concernée. § 3. Le travailleur conserve, moyennant règlement et présentation de l'attestation de son employeur précédent, le droit à prendre les jours non encore pris de l'année civile concernée sous la forme de durée de travail auprès du nouvel employeur, dans les secteurs concernés par le "Vlaams Intersectoraal Akkoord". CHAPITRE VI. - Statut et rémunération des jours de congé supplémentaires
Art. 8.Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés avec maintien du salaire normal. Par salaire normal, il y a lieu d'entendre le salaire que le travailleur aurait perçu si le jour de congé supplémentaire avait été un jour férié ordinaire.
Art. 9.Les jours de congé supplémentaires sont assimilés à des jours effectivement travaillés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE VII. - Modalités de prise
Art. 10.§ 1er. Le planning global en matière de prise de jours de congé supplémentaires est fixé au conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. § 2. Les jours de congé supplémentaires sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, en tenant compte des possibilités du service, sans toutefois que l'aide aux familles ne puisse être compromise. § 3. De ces jours de congé supplémentaires, deux jours au maximum peuvent être reportés à l'année civile suivante, à prendre avant la fin février. § 4. Si le contrat de travail a été suspendu durant toute l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des jours de congé supplémentaires. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 11.L'exécution de la présente convention collective de travail est conditionnée par les moyens prévus dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal Akkoord".
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" van 29 maart 2000 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Par "jours", on entend : les jours, calculés sur une base de temps plein, qui peuvent exister actuellement au niveau de l'entreprise : 1.jours de vacances payés en sus des quatre semaines légales; 2. jours de congé d'ancienneté. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN