Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en matière de droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans, le droit au crédit de soins et le droit au crédit de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203832
pub.
25/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en matière de droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois d'atterrissage") à partir de l'âge de 50 ans, le droit au crédit de soins et le droit au crédit de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en matière de droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois d'atterrissage") à partir de l'âge de 50 ans, le droit au crédit de soins et le droit au crédit de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2000 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Le droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois d'atterrissage") à partir de l'âge de 50 ans, le droit au crédit de soins et le droit au crédit de carrière (Convention enregistrée le 28 février 2001 sous le numéro 56596/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Le droit au crédit de soins

Art. 2.Chaque travailleur, quels que soient sa fonction, catégorie professionnelle, contrat de travail ou ancienneté, a le droit de prendre du crédit de soins.

On entend par cela, le travailleur qui interrompt sa carrière complètement ou partiellement pour prendre un congé palliatif, un congé pour assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou un congé parental.

Art. 3.Le travailleur qui désire faire usage du droit au crédit de soins conserve sa fonction et son emploi originel.

Art. 4.Les primes d'encouragement flamands dans le cadre du crédit de soins peuvent être octroyées durant un an maximum au cours de la carrière professionnelle.

La prise d'une ou plusieurs périodes plus courtes de crédit de soins se fait dans le cadre des réglementations en matière de l'interruption de carrière applicable.

Art. 5.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de crédit de soins. CHAPITRE III. - Le droit au crédit de carrière

Art. 6.Conformément aux modalités et conditions reprises dans la convention collective de travail du 12 juin 1990 relative à l'interruption de la carrière professionnelle, le travailleur a droit à un crédit de carrière. On entend par cela : l'interruption de carrière dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005"

Art. 7.Le travailleur qui fait usage du droit au crédit de carrière conserve sa fonction et son emploi originel.

Art. 8.Les primes d'encouragement flamands dans le cadre du crédit de carrière peuvent être octroyées durant un an maximum au cours de la carrière professionnelle selon les modalités suivantes : - soit pour trois mois par période de cinq ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné et un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné.

Par secteurs, on entend : les secteurs tels qu'énumérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement "Social-Profit".

Art. 9.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de crédit de carrière. CHAPITRE IV. - Le droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois d'atterrissage") à partir de l'âge de 50 ans

Art. 10.Chaque travailleur âgé de 50 ans ou plus a droit à sa demande, à une interruption partielle de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (réduction des prestations de travail) et l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement dans le cadre des "emplois d'atterrissage".

L'autorisation de l'employeur est cependant requise pour les fonctions suivantes : - directions; - l'éducateur/accompagnateur vivant ensemble avec les enfants ou les handicapés et qui porte la responsabilité principale du groupe de résidents; - le chef de groupe responsable de plusieurs unités; - les (ortho)pédagogues ou psychologues responsables de l'accompagnement de plusieurs cellules de cohabitants; - le chef du service social; - le chef du service administratif; - le chef du service paramédical.

Art. 11.Le travailleur qui désire faire usage du droit à la réduction des prestations de travail adresse, à cette fin, une notification écrite à l'employeur au moins trois mois civils avant la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail. De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent faire débuter celle-ci à moins de trois mois après la notification écrite.

Art. 12.Le travailleur qui fait usage de la réduction des prestations de travail, conserve son contrat de travail originel. Une annexe stipulera le régime horaire applicable et la date d'entrée en vigueur, convenus par les parties.

Le travailleur qui fait usage du règlement décrit dans la présente convention collective de travail conserve sa fonction et son emploi originel, à moins qu'un autre arrangement ne soit convenu par écrit par les parties.

Art. 13.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des "emplois d'atterrissage." CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail s'applique selon toutes les dispositions et les modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement "Social-Profit".

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^