publié le 27 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence
3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (Convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 56820/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Une allocation de foyer est octroyée aux : 1. Le membre du personnel marié ou le membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur conjoint ou conjointe ou partenaire.Par "cohabiter" on entend : le fait que deux ou plusieurs personnes qui règlent leurs affaires domestiques principalement en commun, sans lien de parenté, vivent sous le même toit. La preuve est fournie au moyen d'une attestation des autorités communales. 2. Le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie de la famille donnant droit aux allocations familiales.3. Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui n'ont pas droit à une allocation de foyer. Au cas où les deux conjoints ou les deux ou plusieurs personnes qui cohabitent répondent chacun aux conditions visant à obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord la personne à laquelle l'allocation de foyer ou de résidence sera respectivement payée.
Art. 3.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé suivant le tableau ci-dessous, en fonction du salaire annuel brut : Pour la consultation du tableau, voir image Si le salaire annuel brut d'un membre du personnel dépasse respectivement le montant limite de 635 114 BEF ou de 720 718 BEF, son salaire brut, le cas échéant augmenté par l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne peut pas être inférieur au montant limite, augmenté par le montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante. A raison de la différence, l'allocation qui lui est octroyée sera augmentée ou une allocation partielle lui sera octroyée.
L'allocation est calculée sur le montant barémique des échelles de rémunération, sans tenir compte des primes, sursalaires ou d'autres suppléments salariaux.
Art. 4.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel avec prestations de service incomplètes, proportionnellement à ces prestations. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement, en même temps que le salaire du mois pour lequel elle est due. Lorsqu'un fait se présente dans le courant du mois, modifiant le droit à l'allocation, le régime le plus favorable sera appliqué pour le mois complet.
Lorsque le salaire mensuel complet n'est pas dû pour le mois en question, l'allocation sera payée suivant les mêmes conditions que le salaire. § 3. Le salaire à prendre en considération est celui qui aurait été octroyé si l'emploi à temps partiel était un emploi à temps plein. § 4. En application des principes susmentionnés, l'allocation de foyer ou de résidence pour les travailleurs exerçant plusieurs fonctions à temps partiel, doit être calculée sur le salaire pour chaque fonction séparée, à transformer chaque fois en une fonction à temps plein, pour en connaître le montant. § 5. L'allocation est calculée sur le salaire élaboré suivant les échelles de rémunération, sans tenir compte de primes, sursalaires, suppléments salariaux et indemnités. § 6. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et est ajoutée à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances.
Art. 5.L'allocation de foyer n'est payée qu'après présentation d'une déclaration signée par le membre du personnel concerné en double exemplaire, dont le modèle est repris en annexe. A cette fin, l'employeur fournit un tel exemplaire au membre du personnel concerné.
L'allocation de résidence est octroyée aux autres membres du personnel.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi F. VANDENBROUCKE