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Arrêté Royal du 03 décembre 2003
publié le 22 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et prolongation de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201594
pub.
22/12/2003
prom.
03/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/03/2003201594/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et prolongation de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et prolongation de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrête royal du 2 mai 1996, Moniteur belge du 26 juin 1996.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52850/CO/124) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité et d'apporter des modifications à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, rendue obligatoire par l'arrête royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 26 juin 1996) et prolongée et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1999 (Moniteur belge du 1er février 2000). CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 11 mai 1995 précitée est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui à ce moment : 1o ont passé au moins de 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou de plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 2o ont obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années avant la mise en non-activité; 3o bénéficient d'une prestation accordée en cas d'inactivité totale dans le cadre d'un des volets suivant de sécurité sociale : - les allocations de chômage. Si le chômage a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 25 cartes de légitimation "ayant droit"; - l'assurance pour les soins médicaux et pour les allocations, l'assurance contre les accidents de travail ou le régime des maladies professionnelles. Si l'inactivité a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit. » CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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